J.O. 213 du 14 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 22 août 2007 relatif aux commissions administratives paritaires à l'Institut géographique national


NOR : DEVK0764566A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut géographique national ;

Vu le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat,

Arrête :


Article 1


Il est créé à l'Institut géographique national quatre commissions administratives paritaires, respectivement compétentes à l'égard :

1. Des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

2. Des géomètres.

3. Des secrétaires administratifs et assistants de service social.

4. Des adjoints administratifs et des adjoints techniques.

Les commissions administratives paritaires en exercice à la date de publication du présent arrêté continueront à fonctionner jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de leurs membres.

Article 2


La composition de ces commissions est fixée conformément au tableau ci-dessous :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 213 du 14/09/2007 texte numéro 5
=============================================


Article 3


En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées à l'article précédent, tous les agents sont admis à voter par correspondance.

Article 4


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du chef de service du personnel.

Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le deuxième et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

3. En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.

4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : « Elections à la commission administrative paritaire de (nom du ou des corps concernés) ».

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse du bureau de vote. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.

5. L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 5


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1. Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes recueillis par cette voie.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte.

2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est adressé au service du personnel. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article .

4. Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 6


L'arrêté du 13 février 1948 modifié créant des commissions administratives paritaires à l'Institut géographique national est abrogé.

Article 7


Le directeur de l'Institut géographique national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur des personnels techniques,

d'exploitation et contractuels,

Y. Malfilatre